J.O. 297 du 23 décembre 2006
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Décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux
NOR : AGRX0600221D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2005/24 /CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328 /CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine ;
Vu le code rural, notamment les livres II et VI ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le décret no 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ;
Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'agriculture et de la pêche du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions administratives ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « L'identification et les déplacements des animaux » ;
2° La section 2 intitulée : « Circulation et transhumance » devient la section 3 avec le même intitulé. L'article D. 212-13 devient l'article D. 212-78 ;
3° Il est créé une nouvelle section 2 intitulée : « Identification des animaux » comprenant les quatre sous-sections suivantes : « Sous-section 1 : Instances consultatives » ; « Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine » ; « Sous-section 3 : Identification des équidés » ; « Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques » ;
4° Les articles R. 653-4-1 et R. 653-4-2 deviennent les articles D. 212-13 et D. 212-14 composant la sous-section 1 ;
5° La sous-section 2 comprend quatre paragraphes :
a) Le paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » comprend les articles R. 212-15 et R. 212-16.
Les articles R. 653-7 et R. 653-8 deviennent les articles R. 212-15 et R. 212-16 ; les articles R. 653-5 et R. 653-6 et les articles R. 653-9 à R. 653-13 sont abrogés ;
b) Le paragraphe 2 intitulé : « Dispositions spécifiques au cheptel bovin » comprend les articles D. 212-17 à D. 212-23.
Les articles R. 653-14 à R. 653-18 deviennent les articles D. 212-17 à D. 212-21 ; l'article R. 653-20 devient l'article D. 212-23 ; l'article R. 653-19 devient l'article R. 212-22 ;
c) Le paragraphe 3 intitulé : « Dispositions spécifiques aux ovins et caprins » comprend les articles D. 212-24 à D. 212-31, R. 212-32 et D. 212-33.
Les articles R. 653-29 à R. 653-36 deviennent les articles D. 212-24 à D. 212-31 ; l'article R. 653-38 devient l'article D. 212-33 ; l'article R. 653-37 devient l'article R. 212-32 ;
d) Le paragraphe 4 intitulé : « Dispositions spécifiques aux porcins » comprend les articles D. 212-34 à D. 212-45.
Les articles R. 653-39-1 à R. 653-39-6 et R. 653-39-8 à R. 653-39-12 deviennent respectivement les articles D. 212-34 à D. 212-39 et D. 212-41 à D. 212-45 ; l'article R. 653-39-7 devient l'article R. 212-40.
Le paragraphe 4 comprend :
- le sous-paragraphe 1, intitulé : « Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcin », comprenant les articles D. 212-35 et D. 212-36 ;
- le sous-paragraphe 2, intitulé : « Identification des porcins », comprenant les articles D. 212-37 à D. 212-39 et R. 212-40 ;
- le sous-paragraphe 3, intitulé : « Dispositions relatives aux déplacements de porcins », comprenant les articles D. 212-41 à D. 212-45 ;
6° La sous-section 3 comprend deux paragraphes :
a) Le paragraphe 1, intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles D. 212-46 à D. 212-54 ;
b) Le paragraphe 2, intitulé : « Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés », comprenant les articles D. 212-55 à D. 212-62.
Les articles R. 653-41 à R. 653-51 deviennent les articles D. 212-46 à D. 212-56 ; l'article R. 653-40 et l'article R. 653-52 sont abrogés ; les articles R. 653-53 à R. 653-58 deviennent les articles D. 212-57 à D. 212-62 ;
7° La sous-section 4 comprend les articles D. 212-63 à D. 212-71. Les articles R. 221-27 à R. 221-35 deviennent les articles D. 212-63 à D. 212-71.
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II est abrogé ;
8° Au dernier alinéa de l'article R. 212-22 et aux articles R. 212-32 et R. 212-40, les mots : « ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43 » ;
9° Les deux derniers alinéas de l'article D. 212-48 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier. » ;
10° Les deux derniers alinéas de l'article D. 212-49 sont supprimés ;
11° A l'article D. 212-19, la référence à l'article L. 653-11 est remplacée par la référence à l'article L. 653-7 ;
12° L'article D. 212-51 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale. » ;
b) Le III est abrogé ;
13° Aux articles D. 212-63, D. 212-69 et D. 212-71, les mots : « prévue par l'article L. 214-5 » sont remplacés par les mots : « prescrite à l'article L. 212-10 » ;
14° Les articles R. 671-4 à R. 671-6 et R. 228-4 deviennent respectivement les articles R. 215-11 à R. 215-15 ;
15° Le III de l'article R. 215-12 et le III de l'article R. 215-13 sont abrogés.Article 2
Le chapitre II du titre V du livre VI du code rural est abrogé.Article 3
Le chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage » ;
2° Les articles R. 653-81-1 et R. 653-81-2 deviennent respectivement les articles R. 653-82 et R. 653-83.
Les articles R. 653-82 à R. 653-86 deviennent respectivement les articles R. 653-36 à R. 653-40.
La sous-section 7 de la section 1 devient la section 8 ; les articles R. 653-115 à R. 653-123 deviennent les articles D. 653-106 à D. 653-114.
La section 3 devient la section 9 ; les articles R. 653-175 et R. 653-177 sont abrogés et l'article R. 653-176 devient l'article R. 653-115.
La section 2 est abrogée, à l'exception de la sous-section 4 ;
3° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Les instances consultatives
« Art. D. 653-1. - La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
« La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
« 1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
« 2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
« 3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
« 4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
« 5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
« Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
« Art. D. 653-2. - I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
« 1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
« 2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
« 3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.
« II. - Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :
« 1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;
« 2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.
« III. - La commission générale est consultée sur :
« 1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;
« 2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.
« Elle peut également être consultée sur :
« 1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;
« 2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
« 3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.
« Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
« Art. D. 653-3. - Sont membres de la commission générale :
« 1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture, président ;
« 2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
« 3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
« 4° Le sous-directeur chargé de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
« 5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales du ministère de l'agriculture ;
« 6° Le sous-directeur chargé du cheval du ministère de l'agriculture ;
« 7° Le chef du bureau chargé de la génétique animale du ministère de l'agriculture ;
« 8° Le chef du bureau chargé de la protection animale du ministère de l'agriculture ;
« 9° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
« 10° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;
« 11° Le président du bureau des ressources génétiques ;
« 12° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article R. 653-29 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;
« 13° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 et deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, par les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.
« Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 653-4. - La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
« Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.
« Art. D. 653-5. - La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente. » ;
4° La section 2 et la section 3 sont ainsi rédigées :
« Section 2
« Les systèmes nationaux d'information génétique
« Art. D. 653-6. - Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.
« Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.
« Art. D. 653-7. - Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 653-8. - Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.
« Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Les Haras nationaux délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.
« Section 3
« La gestion des ressources zoogénétiques
« Art. D. 653-9. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« - ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;
« - population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;
« - race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;
« - race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;
« - race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;
« - type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.
« Art. D. 653-10. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.
« Art. D. 653-11. - L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés. » ;
5° Entre les sections 3 et 8 sont insérées quatre sections ;
6° La section 4, intitulée : « Les organismes nationaux », comprend quatre sous-sections :
a) La sous-section 1 est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« L'Institut national de la recherche agronomique
« Art. R. 653-12. - L'Institut national de la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
« Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.
« Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.
« Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
« Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret. » ;
b) La sous-section 4 de la section 2 devient la sous-section 2 de la section 4 ; les articles R. 653-154 à R. 653-169 deviennent les articles R. 653-13 à R. 653-28 ;
A l'article R. 653-28, les mots : « prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat » sont remplacés par les mots : « prévues par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat » ;
c) La sous-section 3 est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Les instituts techniques nationaux
« Art. R. 653-29. - Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique.
« Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
« Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées. » ;
d) La sous-section 4 de la section 4 intitulée : « Les organismes de sélection » comprend deux paragraphes :
i) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux ruminants,
porcins et carnivores domestiques
« Art. D. 653-30. - On entend par :
« 1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;
« 2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;
« 3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :
« - les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;
« - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race,
« - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.
« Art. D. 653-31. - Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
« 1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;
« 2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;
« 3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.
« L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.
« Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
« Art. D. 653-32. - Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
« Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.
« Dans le cas des organismes de sélection agréés pour un type génétique hybride porcin, le maintien de l'agrément est en outre subordonné à la participation de ces organismes à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
« Art. R.* 653-33. - L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.
« En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
« La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article .
« Art. D. 653-34. - Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
« Art. D. 653-35. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection. » ;
ii) Le paragraphe 2, intitulé : « Dispositions spécifiques aux équidés », comprend les articles D. 653-36, R.* 653-37 et D. 653-38 à D. 653-41.
L'article D. 653-36 et l'article R.* 653-37 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 653-36. - I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.
« II. - Le ministre chargé de l'agriculture :
« 1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
« 2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.
« Art. R.* 653-37. - Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle.
« Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
« L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
« Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article . » ;
7° La section 5 et la section 6 sont ainsi rédigées :
« Section 5
« Les établissements de l'élevage
« Art. R. 653-42. - Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.
« Art. R.* 653-43. - L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
« L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles R. 653-47 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
« Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
« Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et R. 653-47 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
« Art. R. 653-44. - Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 653-45. - Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
« Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.
« Art. R. 653-46. - Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du livre VI du présent code font l'objet d'une comptabilité analytique.
« Art. R. 653-47. - Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
« Art. R. 653-48. - Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
« Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
« Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.
« Section 6
« Les enregistrements zootechniques
« Sous-section 1
« L'enregistrement et la certification
de la parenté des ruminants
« Art. D. 653-49. - On entend par :
« 1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;
« 2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;
« 3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
« 4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;
« 5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Paragraphe 1
« Dispositions communes aux cheptels bovin, ovin et caprin
« Art. D. 653-50. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
« Paragraphe 2
« L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
« Art. D. 653-51. - En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
« - à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
« - à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
« Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles R. 653-53 à R. 653-59.
« Art. D. 653-52. - Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
« Art. D. 653-53. - Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
« Art. D. 653-54. - Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
« Art. D. 653-55. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
« Art. D. 653-56. - Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 653-57. - Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
« Art. R.* 653-58. - Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
« Art. D. 653-59. - Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article R. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
« L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
« Paragraphe 3
« Dispositions propres aux espèces ovine et caprine
en matière d'enregistrement et de certification de la parenté
« Art. D. 653-60. - L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée.
« Paragraphe 4
« Dispositions spécifiques aux équidés
« Art. D. 653-61. - Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Les Haras nationaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 653-62. - Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation.
« Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
« Sous-section 2
« Le service public d'enregistrement
et de contrôle des performances des ruminants
« Art. R. 653-63. - On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
« 1° Production de lait de vache ;
« 2° Production de lait de chèvre ;
« 3° Production de lait de brebis ;
« 4° Production de viande bovine ;
« 5° Production de viande ovine.
« Art. R.* 653-64. - En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
« L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
« Art. R. 653-65. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
« Il détermine notamment :
« 1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
« 2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
« 3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
« 4° La zone géographique couverte ;
« 5° La durée de l'agrément ;
« 6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
« Art. R. 653-66. - L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département.
« Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.
« Art. R. 653-67. - Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès.
« Art. R. 653-68. - Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
« Art. R. 653-69. - Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public.
« Art. R. 653-70. - En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
« Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
« Art. R. 653-71. - La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service public.
« Art. R.* 653-72. - Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont prises par le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 653-73. - L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.
« Art. R. 653-74. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges. » ;
8° La section 7 intitulée : « La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale » comprend trois sous-sections ;
9° La sous-section 1 de la section 7 intitulée : « La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction » comprend deux paragraphes :
a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions relatives aux espèces bovine,
ovine, caprine et porcine
« Art. R. 653-75. - On entend par :
« 1° Monte naturelle : l'accouplement des animaux reproducteurs ;
« 2° Monte artificielle : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux reproducteurs ;
« 3° Monte publique naturelle : toute opération de monte naturelle nécessitant le transport d'un des reproducteurs en dehors de l'exploitation où il est détenu ;
« 4° Monte publique artificielle : toute opération de monte artificielle nécessitant le transport de matériel génétique en dehors de son lieu de production ;
« 5° Monte privée : toute opération de reproduction naturelle ou artificielle ne répondant pas à la définition de la monte publique ;
« 6° Traçabilité du matériel de reproduction : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal reproducteur du prélèvement jusqu'à la mise en place ou la destruction.
« Art. R. 653-76. - Les opérations de monte publique relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine, définies à l'article R. 653-75, sont réglementées par les dispositions du présent paragraphe précisées par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce et chaque catégorie de monte, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles pouvant être employés en monte publique. Ces normes concernent notamment la race et l'origine du reproducteur, ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants et, éventuellement, d'un échantillon de ses descendants. Ces arrêtés peuvent étendre certaines de ces règles à la monte privée.
« Ces arrêtés peuvent fixer les méthodes d'identification du matériel génétique de reproduction et les modalités d'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs ainsi que les informations relatives aux animaux reproducteurs devant être communiquées au public.
« Art. R. 653-77. - I. - Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, ou établi dans l'Union européenne et agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre.
« II. - Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
« Art. R. 653-78. - I. - Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
« 1° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
« 2° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
« II. - Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
« III. - Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
« Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.
« La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76.
« Art. R. 653-79. - Les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes faisant l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret no 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
« Art. R. 653-80. - Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent. »
b) Le paragraphe 2 intitulé : « Dispositions propres aux équidés » comprend les articles R. 653-81 à R. 653-83.
L'article R. 653-81 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 653-81. - Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82. »
10° Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 sont ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« L'insémination animale
« Paragraphe 1
« Dispositions relatives aux espèces bovine,
ovine, caprine et porcine
« Art. R. 653-85. - On entend par :
« 1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;
« 2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;
« 3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;
« 4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;
« 5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;
« 6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;
« 7° Dépôt de semence » : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
« 8° Opérateur d'insémination » : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.
« Art. R. 653-86. - Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
« Art. R.* 653-87. - Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat.
« Art. R. 653-88. - I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
« II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
« - le numéro de SIRET/SIREN ;
« - le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
« - la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
« III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'établissement de l'élevage. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
« Art. R. 653-89. - I. - La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-3.
« II. - Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
« - le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
« - la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
« III. - Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
« Art. R. 653-90. - I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
« II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
« III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
« IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
« Art. R. 653-91. - I. - En vue de satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité du matériel de reproduction, seuls les déplacements de semence suivants sont autorisés :
« 1° Déplacement d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;
« 2° Déplacement d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
« 3° Déplacement d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
« 4° Déplacement d'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
« 5° Déplacement d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur.
« Pour l'espèce porcine, le déplacement d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est également autorisé.
« II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, cession ou succession de l'exploitation où est situé le dépôt de semence, sur avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
« Art. R. 653-92. - I. - Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-86, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes :
« - la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;
« - la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;
« - la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ;
« - le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
« II. - Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis.
« III. - Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
« Art. R. 653-93. - Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies dans la présente section, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.
« Art. R. 653-94. - Un arrêté du ministre précise les modalités selon lesquelles peut être décidée soit la radiation de l'opérateur d'insémination soit l'invalidation de l'enregistrement de la filiation d'un animal dans le système national d'information génétique en cas de manquement respectivement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations posées par les articles L. 653-4 et L. 653-13 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction.
« Tout retrait de l'agrément prévu à l'article L. 222-1 entraîne la radiation du professionnel en cause du système national d'information génétique correspondant, dès la notification qui lui est faite de la décision de retrait.
« Art. R. 653-95. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux équidés
« Art. R. 653-96. - I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
« II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
« III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
« Sous-section 3
« Le service universel de la distribution
et de la mise en place de la semence des ruminants
« Paragraphe 1
« Définitions et principes
« Art. R. 653-97. - On entend par :
« 1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
« 2° Distribution de semence :
« a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
« - la production de semence ;
« - le traitement et le conditionnement ;
« - l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
« b) Pour les autres races :
« - l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
« 3° "Mise en place : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-87 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
« Art. R. 653-98. - I. - Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
« - la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
« - la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
« II. - L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
« III. - La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.
« Paragraphe 2
« Modalités de désignation des opérateurs
chargés du service universel
« Art. R. 653-99. - I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :
« 1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
« 2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
« 3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
« 4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
« 5° La zone géographique couverte ;
« 6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
« 7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
« II. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
« Art. R. 653-100. - L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.
« Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
« La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.
« Art. R. 653-101. - Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
« Art. R. 653-102. - Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.
« Art. R. 653-103. - Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.
« Art. R. 653-104. - Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.
« Paragraphe 3
« Modalités de calcul des compensations financières
liées à la prise en charge du service universel
« Art. R. 653-105. - Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
« 1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au deuxième alinéa du 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
« 2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.
« Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
« - les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;
« - les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;
« - le mode de calcul et le plafond de la compensation. »Article 4
Les articles R. 671-6 et R. 671-7 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 671-6. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-90.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-77.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-78.
« La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »Article 5
Dans la partie « Productions animales et végétales » du tableau de la section 1 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les deux rubriques relatives à l'agrément des programmes d'amélioration génétique et à l'agrément des centres régionaux informatiques compétents en matière d'amélioration génétique du cheptel sont remplacées par quatre rubriques ainsi rédigées :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 57
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Article 6
I. - Les articles D. 212-13, D. 212-14, D. 212-17 à D. 212-21, D. 212-23 à D. 212-31, D. 212-33 à D. 212-39, D. 212-41 à D. 212-78, D. 653-1 à D. 653-11, D. 653-30 à D. 653-32, D. 653-34 à D. 653-36, D. 653-49 à D. 653-57, D. 653-59 à D. 653-62, D. 653-63 et D. 653-106 à D. 653-114 du code rural créés ou modifiés par le présent décret peuvent être modifiés par décret.
II. - Les autres articles du code rural créés ou modifiés par le présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de ceux du premier alinéa des articles R.* 653-33 et R.* 653-37, du premier alinéa de l'article R.* 653-43, de l'article R.* 653-58, du dernier alinéa de l'article R.* 653-64, de l'article R.* 653-72, de l'article R.* 653-87 et de l'article 5 du présent décret, qui seront modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.Article 7
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les références aux articles créés ou modifiés par les articles 1er à 4 du présent décret et par l'ordonnance no 2006-1548 du 7 décembre 2006 remplacent les références aux articles auxquels ils se substituent.
Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « établissement(s) de l'élevage » se substituent aux mots : « établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage » et « établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage ».Article 8
L'agrément des associations chargées à la date de la publication du présent décret de la tenue d'un livre généalogique, des unités nationales de sélection et de promotion raciale et des organisations de sélection porcine demeure valide jusqu'à la délivrance de nouveaux agréments dans les conditions prévues à l'article L. 653-3, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2008.
Les agréments des établissements de l'élevage restent en vigueur jusqu'à leur réexamen par le ministre, sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires du livre VI du code rural dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2006-1548 du 7 décembre 2006 et du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008.Article 9
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau